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Conditions générales d'inscriptions à Chic Planet' Voyages

Article 1 : Aides
BONS VACANCES : Ils doivent nous êtres adressés avec la fiche d'inscription. Leur montant vient en déduction du prix du séjour. Nous contacter pour confirmation, pas possible avec toutes les CAF.
CHEQUES VACANCES : Chic Planet’Voyages étant agrée par l'ANCV, vous pouvez utiliser vos chèques en règlement.


Article 2 : Annulation - Dédit
Sauf dispositions particulières dans la convention, en cas d'annulation plus de 2 mois avant le départ, il sera retenu 30 euros pour frais de dossier.
- de 60 jours à 31 jours : 20% du prix du séjour plus les frais de dossier
- de 30 jours à 11 jours : 50% du prix du séjour plus les frais de dossier
- moins de 10 jours : 100% du prix du séjour
La direction pourra réduire le montant des frais d'annulation pour des raisons sérieuses (maladie, accident...)
Les parents devront en faire la demande par écrit dans les 8 jours suivant l'annulation et fournir des justificatifs.
Une assurance - annulation peut être souscrite en supplément auprès de Chic Planet’Voyages.


Article 3 : Assistance - Assurances
Sur les séjours encadrés par ses soins, Chic Planet’Voyages couvre tous les adhérents participant à un séjour en tant que victime ou responsable d'un accident. En cas de maladie ou accident nécessitant un retour anticipé, les participants bénéficient d'un contrat rapatriement.
Contrat souscrit auprès du Cabinet Chaubet Courtage, 32 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse. N° de police : AL 866 562


Article 4 : Convocations - Convoyages
Selon l'organisation de votre voyage, car, train ou avion, les horaires définitifs nous sont confirmés plus ou moins tôt. Dans tous les cas vous recevrez les informations au plus tard une semaine avant le début du séjour. Le convoyage des enfants est assuré sans supplément de prix, à partir de 5 enfants inscrits pour un même séjour, et provenant d'une même ville de départ.


Article 5 : Garantie
La garantie financière est apportée par l’APS, 15 avenue Carnot, 75017 Paris.


Article 6 : Inscription individuelle
Elle est prise en compte à réception de la fiche d'inscription accompagnée du chèque d'acompte de 250 €.
Quand elles vous sont demandées, les pièces à fournir le jour du départ, et notamment papier d’identité, autorisation de sortie du territoire et le Formulaire Européen d’Assurance Maladie, doivent être remis seulement ce jour-là. Chic Planet’Voyages décline toute responsabilité en cas de perte lors d’un envoi préalable.


Article 7 : Règlement
- Collectivités : le mode de règlement est stipulé dans la convention établie à la signature du contrat.
- Individuels : Le séjour doit être soldé 1 mois avant le départ.
Chic Planet’Voyages ne pourrait accueillir des participants dont le séjour ne serait pas réglé dans sa totalité.
Les frais médicaux ayant fait l'objet d'une avance par Chic Planet’Voyages, seront refacturés aux parents ou aux collectivités à l'issue du séjour.


Article 8 : Responsabilité
Chic Planet’Voyages agit en qualité de mandataire auprès des hôteliers, transporteurs publics ou privés et ne peut être tenue responsable des défaillances de ceux-ci. Chic Planet’Voyages décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'objets personnels dans ses séjours de vacances. Nous conseillons aux participants de confier leur argent ou objets de valeur aux responsables de groupes.

Conditions générales de vente

Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle. ANNEXE DE L'ARRETE DU 14 JUIN 1982. J.O DU 27 OCTOBRE 1982. Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par la loi n°92 645 du 13 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992) et son décret d’application n°94-490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994).

Extraits du décret n°94490 du 15 juin 1994


Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 et de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour lequel du compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.


Article 96
: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 :La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2: Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3: Les repas fournis ; 4 : La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5 : Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6 : Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7 : La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8 : Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 : Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ; 10 : Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11 : Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12 : Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13 : L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.


Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;


Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes ; 1 : Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2 : La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3 : Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4 : Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5 : Le nombre de repas fournis ; 6 :L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7 : Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8 : Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9 : L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe mandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 10 : Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11 : Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12 : Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataires de services concernés ; 13 : La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ; 14 : Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15 : les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16 : Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17 : Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrits par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18 : La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19 : L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.


Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.


Article 100 : Lorsque que le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme ou taxes afférentes.


Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par toutes les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perdu doit lui être restitué avant la date de son départ.


Article 102 : dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur redoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Article 103 : lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Chic Planet’ Voyages

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Tel : 05 34 57 19 59 / Fax : 05 34 57 12 58

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